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Publié le
06/03/2024

L’Inquisition médiévale : les remises et commutation de la peine.

Les remises de la peine de l’Inquisition

Elle était parfois simple, sans condition, sans réserve, totale. Ces exemples sont rares ; Bernard Gui dit même qu’il ne faut que difficilement accorder une remise complète. Cependant il réintégra au moins une fois un condamné dans le droit de remplir une charge publique. Une fois aussi il rendit au fils d’un condamné qui avait pleinement satisfait la faculté d’occuper le consulat ou de remplir une autre fonction publique. Les motifs méritent d’être retenus : le fils du condamné est indemne de toute participation à l’hérésie et il a bien mérité [de l’Église ou de l’Inquisition] ; son père, emmuré, non seulement avait rigoureusement satisfait, mais encore il avait été réincorporé à l’Église et était mort dans sa foi.


Le plus ordinairement la remise n’était pas simple : l’inquisiteur retenait le droit d’obliger le sujet à reprendre les croix, à revenir en prison, par exemple, à la suite de nouveaux méfaits, ou même au gré de l’inquisiteur. La remise de la peine n’était pas un droit acquis par le coupable, mais une faculté laissée au juge ; on comprend cette réserve. Elle était fondée en fait, car plus d’une fois les graciés manquaient à leurs obligations ; la justice inquisitoriale ne pouvait être désarmée ni privée de toute sanction, en dehors de toute reprise de l’affaire ou d’une nouvelle pour suite. La remise de la peine présente un troisième caractère : elle était ad tempus, pour un temps plus ou moins long selon les cas, par exemple jusqu’au prochain sermon général2, qui formait comme les assises solennelles où les sentences étaient prononcées, par exemple d’octobre à Noël, par exemple encore quousque rediecrit de Francia ubi vilt ire. Il faut maintenant noter les motifs dont l’inquisiteur s’inspirait pour faire cette remise de la peine : c’étaient la vieillesse, l’infirmité, les besoins ou raisons de famille, la simple pitié ou commisération, le retour spontané ou la contrition du passé, la simple demande de personnes recommandables, les services rendus.

Les remises et commutation de la peine sous l'Inquisition médiévale

La commutation de la peine de l’Inquisition

L’inquisiteur avait le droit d’aggraver et aussi de commuer la peine. Les cas de commutation de peine ne sont pas rares. Par exemple, la prison était commuée en une amende, en l’obligation de porter les croix sur le vêtement, en l’engagement de se croiser ou prendre passage, en la promesse de faire des pèlerinages, ceux qui étaient fixés parmi les pèlerinages mineurs et les pèlerinages majeurs. Les croix, qui donnaient un signalement ennuyeux, désagréable et même nocif, étaient commuées en pèlerinages et autres œuvres pies, qui étaient dans le goût général de l’époque. Les pèlerinages, dispendieux pour quelques-uns ou convenant moins, étaient, à leur tour, commués en une amende3, ou même l’entrée en religion en dispensait ; le sujet était alors absous et quitte (quittus). Une aumône donnée sous forme d’amende rédimait le sujet de l’obligation de se croiser. On peut dire que, d’une manière générale, l’Inquisition se montra facile pour les commutations de peines, dont le principe fut admis dès le début et constamment appliqué. Les motifs qui l’amenaient à l’accorder étaient nombreux et divers : c’étaient la simple commodité, la débilité du corps, la vieillesse, les secours à apporter à la famille, la prison déjà supportée, les services rendus, la démarche d’hommes considérables. Pour les raisons indiquées plus haut, l’inquisiteur réservait son droit de réimposer la peine commuée, si par exemple le coupable ne remplissait pas ses nouvelles obligations.

L’adoucissement de la peine de l’Inquisition

Les Évêques de la province de Narbonne avaient, en 1244, posé en principe qu’il fallait user d’indulgence, la peine une fois prononcée et la sentence rendue. L’Inquisition usa d’indulgence. Le Siège Apostolique, dont l’autorité régissait la matière, l’encouragea plutôt. Nous le voyons reprendre tel inquisiteur de sa rigueur excessive ou extra canonique. Mais il ne s’est jamais plaint des adoucissements accordés aux condamnés. Pourtant les exemples en sont nombreux. Voici un hérétique qui est condamné à la prison perpétuelle ; mais l’inquisiteur lui donne la permission de rester auprès de son père, qui est malade, pauvre et bon catholique. C’est autant de moins de prison qu’il aura à faire. L’adoucissement de la peine consistait surtout en la sortie de prison pour un certain temps, trois semaines, un mois, un trimestre, deux ans, ou même sine die. Le Registre du greffier de l’Inquisition de Carcassonne, auquel j’emprunte ces renseignements, est vraiment précieux. Nul autre document ne nous met au même degré au courant d’une pratique, qui est toute à l’honneur du redoutable tribunal et que notre justice ne connaît pas, que le juge séculier n’a jamais admise. J’en ai fait ailleurs remarquer l’intérêt à ce point de vue. Je relève de nouveau ici les raisons pour lesquelles la sortie de prison était facilement accordée : la maladie ou l’infirmité, les couches pour une femme, un travail d’un caractère religieux, la demande d’un tiers. Naturellement, la sortie de prison était accordée le temps nécessité par l’objet qui la motivait : les soins jusqu’à la guérison, la convalescence comprise, le travail à fournir, etc. Nous voyons rarement une sortie de prison pour un temps indéfini. On se montrait vraiment facile, en preuve les deux faits suivants. Le fils obtient pour son père qu’il sorte de prison à la simple demande qu’il en fait. Un détenu en est sorti sans permission ; l’inquisiteur proroge sa sortie jusqu’au samedi suivant ; le temps expiré, le condamné devra réintégrer sa prison. C’était logique. Du très peu d’exemples d’un refus ou d’une fuite, il n’y a rien à conclure pour ou contre l’Inquisition ou le régime auquel les détenus étaient assujettis.


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