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Publié le
24/01/2024

L’inquisiteur : qui est-il ?

Le mot inquisitor désigne, d’après le lexique, tout homme faisant une enquête à titre privé ou comme officier public. Il vient du mot inquisitio. En droit et pour les canonistes, l’inquisitio est criminis vel criminosi per judicem legitime facta indagatio ; c’est une information faite par le juge ou magistrat aux termes de la loi ; elle porte sur le crime ou sur le criminel, ou même sur l’un et l’autre. Les canonistes distinguent, en effet, trois sortes d’informations ou inquisitions.

L'inquisiteur : qui est-il ?

L’une est générale : c’est celle par laquelle un prélat, un gouverneur de province, tout magistrat civil ou tout supérieur ecclésiastique recherche, en vertu de sa charge et sans avoir en vue une personne en particulier ou un fait délictueux déterminé, si des crimes, abus, excès quelconques n’affligent pas la province, la ville, le diocèse, le monastère auquel il commande.

L’autre est spéciale : c’est celle par laquelle un juge, de son plein droit, à la suite d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un aveu, informe contre une personne en particulier accusée d’un crime qui est dénommé.

La troisième est mixte et se produit dans deux cas : le juge informe contre telle personne sur laquelle pèsent des soupçons, le crime restant à déterminer ; le juge, le crime étant connu, informe pour trouver le coupable encore inconnu. Ce second cas d’inquisition mixte se présente beaucoup plus fréquemment que le premier ; on peut même dire que nous le voyons dans la plupart des crimes qui donnent lieu à une instruction ou enquête secrète. L’instruction ou enquête secrète, inquisitio, par opposition à l’information publique à la suite de l’accusation, n’a fait qu’assez tard son entrée dans la procédure ; c’est des tribunaux ecclésiastiques qu’elle est passée dans les tribunaux civils. Que l’examen légal du délit précède le jugement qui va statuer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et prononcer la peine ou la relaxe, c’est de droit naturel : autrement l’arbitraire, entraînant le déni de justice, souillerait le sanctuaire même de la justice. J’ai à peine besoin de rappeler que ce principe de droit naturel a été de tout temps admis par l’Église et appliqué dans ses tribunaux pénitentiaires, où nul
ne fut condamné qu’en conséquence de la preuve juridique établie par la procédure légale. Les forpics, on le comprend sans peine, en furent d’abord empruntées au droit romain.

L’Inquisition : ses origines et sa procédure

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Ceux-là même qui voient dans l’Église une société parfaite et complète, ayant pour fondement la foi et pour obligation la conservation de cette foi par les voies dont toute société dispose, ceux-là même trouvent imprudent et inopportun de rappeler des principes qui semblent ne pouvoir se réclamer que d’une intolérance funeste. Ils s’étonneront, à n’en pas douter, que j’aie choisi un tel sujet d’étude : l’Inquisition.

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La Rome antique fut-elle un exemple de gouvernement ?

Rome, avec sa force colossale, sa grandeur politique et son génie administratif, ne cessait, la religion polythéiste mise de côté, d’apparaître aux yeux de tous comme le modèle achevé de tout grand gouvernement. Or, à Rome, la procédure criminelle reposait sur l’accusation, le droit d’accusation appartenant à tout citoyen ; à Rome, on n’était poursuivi pour crime devant la juridiction compétente que tout autant qu’on était accusé. Il en fut de même dans l’Église, qui cependant régla pour elle-même
certaines conditions de l’accusation, et cela d’assez bonne heure.

À Rome, antérieurement à l’année 604 de la République, les juridictions n’étaient créées que temporairement, à proportion que les crimes se commettaient et pour tel crime déterminé, de telle sorte que chaque cause entraînait son juge. Le juge n’était jamais que délègue par le peuple ou le Sénat ; il était commissaire en cette partie, et sa commission expirait avec le prononcé de la sentence ou le procès. Après 604, le principe : « Autant de crimes, autant de juges délégués », ne fut plus admis ; les juridictions, temporaires auparavant, devinrent permanentes. De même, dans l’Église, le principe de la permanence gouverna les tribunaux, dont les juges ordinaires furent l’Évêque de Rome pour l’Église universelle, et l’Évêque ou l’ordinaire pour le diocèse. Simple coïncidence d’ailleurs : l’Église ne reçut pas des mains de l’Empire cette organisation judiciaire, puisque à son sens le Pape et l’Évêque sont investis d’une autorité divine. À Rome, « le principe dominant toute la procédure était la complète publicité de tous les actes de l’instruction criminelle ». Il en fut d’abord ainsi dans l’Église, nous pouvons d’ailleurs le lire dans les Capitulaires reproduisant une disposition du Concile de Troyes (août 878). Ce concile, présidé par Jean VIII, dit pourquoi il maintenait la publicité : il y voyait une garantie de justice.

Mais avec le temps s’introduisit une pratique différente, qui passa à l’état de règle et qui est restée. L’accusation ne disparut sans doute pas ; elle fut, au contraire, retenue comme base et au point de départ de la procédure criminelle. Mais à l’accusatio s’ajouta l’inquisitio, ou instruction du crime en dehors de toute publicité ; et ainsi la procédure, jusque-là publique dans chacun de ses actes, devint secrète en quelques-uns, à cause, sans doute, de la mollesse de l’accusation, de l’indifférence publique à l’égard de certains crimes, ou des vengeances et animosités qui accompagnaient trop souvent la poursuite publique et faite au grand jour. En tout cas, on ne peut s’empêcher de remarquer que la procédure secrète a fini par être admise à une époque de désordres criants au sein de la chrétienté.



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