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Publié le
17/11/2022

Les coutumes de l’ancienne France

Les coutumes se transmettaient de génération en génération ; elles se transmettaient par des enquêtes, car nos pères considéraient comme la « bonne coutume » ce que de mémoire d’homme avaient fait les « grands-grands », la mauvaise loi, au contraire, la contrainte injuste, était l’innovation, la « novèleté ».

Quant à l’idée d’une règle établie par un pouvoir législatif et uniformément applicable aux habitants d’un vaste territoire, elle eût semblé à tous la conception du monde la plus tyrannique, ou, pour mieux dire, les hommes de ce temps ne l’imaginaient pas. Ces usages que les moeurs avaient spontanément créés, les moeurs, avec le temps, les transformaient en lois. Ainsi la coutume devenaient-elle la loi, comme Domat le répétera au XVIIe siècle : « Droit commun et originaire et non survenu et adventice. »

Elle s’imposait au souverain comme aux sujets. Seule la coutume faisait le droit. Dans les pays mêmes de droit écrit, comme le Midi, des coutumes s’étaient formées, acquérant force prépondérante. « Les coutumes passent avant la loi écrite. » Ces coutumes, aussi nommées « privilèges », formaient le « statut général de la nation ». Elles en constituaient les fors intangibles, au témoignage même des gens du roi.
Coutumes vivantes et en constante transformation, qui s’adaptaient spontanément aux modifications que la vie apportait aux usages et aux idées, dont elles suivaient d’un mouvement naturel l’évolution. Dans les derniers temps, ces usages furent souvent mis en écrit, au témoignage des plus anciens du lieu ; mais, après cette rédaction, une transformation des mœurs y apportait-elle quelque modification, celle-ci prévalait sur le texte même des « cahiers ». En cas de procès ou contestation, les intéressés la pouvaient faire constater par « turbe de témoins », ce qui voulait dire par le témoignage de dix ou douze personnes honorables, le nombre dix faisant « turbe ». Ces coutumes, ajoute Guy Coquille, les juges doivent les interpréter d’une manière vivante, conforme aux réalités concrètes des mœurs en vigueur, et non à la façon des « docteur italiens » qui transforment leurs Hudes en « officines de subtilités et rigueur », s’empêtrant dans leurs statuts, où « ils ont une infinité de règles, distinctions et décisions, qui sont vrais alambics à cerveaux sans résolution certaine ».

Aussi combien nos pères se méfiaient du droit écrit ! Dès les XIIIe siècle, les ordonnances veillent à ce que les avocats « ne soient si hardis d’alléguer droit écrit là où coutumes avaient lieu ». Précautions poussées si loin qu’à Paris on en arrivait à interdire l’étude du droit romain. Les princes avaient juré, dès le IXe siècle, de respecter ces statuts populaires : « Je promets, avait dit Louis le Bègue, de conserver les coutumes de la nation. » Paroles répétées par ses successeurs. Philippe le Long les insère en sa célèbre ordonnance de 1318. À Toulouse, en 1463, sous les yeux des capitouls, Louis XI promet d’observer les usages locaux ; il en fait le serment tête nue, la main sur l’évangile, après avoir baisé un crucifix ; promesse qu’il répète en 1472 à genoux, sous les murs de La Rochelle. À peine Louis XII est-il monté sur le trône (1498) que l’échevinage de Rouen lui envoie une délégation pour lui demander d’être bon protecteur et garde des coutumes, dont jouissent ses sujets normands, ce que le roi déclare vouloir faire et de tout cœur. Fiers de leur vie provinciale, les Normands ne permettent pas qu’on y porte atteinte. Adam Fumée, conseiller au Parlement de Paris, en fait l’expérience. Venu à Rouen, pour soustraire certaines matières à la juridiction de l’Échiquier, il se voit arrêté, jeté en prison, où il demeure sous clé, jusqu’à ce qu’il ait pris l’engagement de renoncer à la mission pour laquelle il est venu.

Le roi a-t-il le droit de modifier ces usages ? En théorie, oui ; à conditions que ces modifications aient été approuvées par les intéressés, qu’elles aient été soumises aux notables du pays et agréées par eux. Encore certains jurisconsultes, comme Jean de Terre-Rouge, déclaraient-ils qu’il n’était puissance humaine qui eût pouvoir de modifier les coutumes du royaume. Les États généraux eux-mêmes n’auraient pu s’en arroger le droit. Sur ce point l’excellent Bodin, de sa pensée si vivante, répand sa claire lumière : « Quant aux coutumes générales et particulières, on n’a pas accoutumé d’y rien changer, sinon après avoir bien et dûment assemblé les trois États de France en général et de chacun bailliage en particulier. »


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