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Les affranchis ecclésiastiques à l'époque mérovingienne.

Date de publication
24 mai 2024

Est-il vrai que les serfs de l’Église, placés pour tout le reste sur le même rang que les serfs du roi, et formant avec eux une classe privilégiée, aient obtenu la liberté moins facilement que ceux-ci, et même que les esclaves ou les serfs des particuliers ? Est-il vrai que le sort des affranchis ecclésiastiques ait été plus dur que celui des affranchis des laïques, et soumis à un patronage plus exigeant ? L’examen de ces deux questions fera l’objet du présent chapitre.

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Les rois étaient prodigues de la liberté envers leurs fiscalini : j’ai déjà dit que pendant la domination mérovingienne la naissance d’un enfant royal entraînait l’affranchissement de trois serfs et serves dans chacune des nombreuses villas du fisc. C’était une belle manière de remercier Dieu. L’Église entretenait dans les cœurs ces sentiments de reconnaissance ou de piété chrétienne. Elle poussait les princes et les particuliers à donner la liberté à leurs esclaves. Elle leur montrait dans cet acte la plus puissante et la plus méritoire des bonnes œuvres. Dociles à cette impulsion, les maîtres affranchissaient « pour la guérison de l’âme, » « pour la rédemption de l’âme, » « pour la rémission des péchés, » « à cause du nom du Seigneur et de la récompense éternelle. » On gravait des paroles semblables sur les tombeaux. La loi des Ripuaires parle de ces sentiments pieux comme d’un des plus fréquents mobiles des actes d’affranchissement, et semble dire que le nombre des maîtres qui faisaient ainsi l’aumône de la liberté était au moins égal à celui des maîtres qui la vendaient. Les pasteurs de l’Église, qui recommandaient à tous cette aumône, et dont les exhortations obtenaient un si beau résultat, la faisaient-ils eux-mêmes moins que les autres, et leurs serfs formaient-ils la classe de la population sur laquelle tombait le plus parcimonieusement ce bienfait ? On l’a trop vite affirmé. « Les séculiers affranchissaient très fréquemment, écrit Muratori ; mais il en était autrement des églises et des monastères ; et il n’y avait à cela qu’une raison, selon moi, c’est que l’affranchissement est une sorte d’aliénation, et qu’il était défendu par les canons d’aliéner les biens de l’Église. » Des esprits beaucoup moins sûrs que le vieil érudit du XVIIIe siècle ont de nos jours soutenu la même thèse. « La condition de l’esclave d’Église, dit Renan, fut empirée par une circonstance, savoir l’impossibilité d’aliéner le bien de l’Église. Qui était le propriétaire ? qui pouvait l’affranchir ? La difficulté de résoudre la question éternisa l’esclavage ecclésiastique. » « Toutes les précautions prises dans le but d’empêcher l’aliénation et les échanges de la propriété ecclésiastique suffisaient, à elles seules, pour rendre plus difficiles et plus rares les affranchissements, » dit à son tour Ciccotti. Ce dernier, pour appuyer son opinion, renvoie à la phrase de Muratori citée plus haut, la seule que le père de l’érudition italienne ait écrite sur cette question. Il est regrettable que Muratori se soit contenté d’une aussi brève sentence, et n’ait pas composé sur un sujet aussi intéressant une de ces amples dissertations dans lesquelles l’érudition moderne trouve encore tant à puiser. La question se posait bien ainsi, en effet ; mais elle était loin d’être aussi insoluble qu’on ne l’a supposé. De nombreux textes nous la montrent, au contraire, souvent et facilement résolue. On a vu qu’une chose était demandée de l’administrateur d’un bien ecclésiastique : ne point amoindrir ce qui n’était dans ses mains qu’un dépôt, transmettre intact ce dépôt à ses successeurs. Aucun évêque ne pouvait, en conséquence, aliéner les immeubles, les esclaves ou les meubles de l’Église, « qui sont le bien des pauvres, » selon le mot d’un concile.

On a vu en même temps que cette inaliénabilité était pour les serfs ecclésiastiques une garantie nouvelle, plus forte encore que la règle générale qui, conformément au droit romain, les rendait inséparables de la terre qu’ils cultivaient : non seulement ce droit défend de les vendre sans la terre, mais désormais, par l’intervention d’un autre droit, le droit canonique, ils ne peuvent même plus être vendus avec la terre, devenue inaliénable. Ainsi ils étaient sûrs de ne jamais passer du joug tempéré de l’Église sous un joug plus capricieux et plus dur. Mais l’inaliénabilité, qui était un si grand bienfait pour eux, se fût transformée en un mal intolérable, si elle avait fait obstacle à leur affranchissement. Plus favorisés à tant d’autres égards que les serfs des laïques, ils eussent été, en dépit de tous les adoucissements apportés à leur condition, les plus misérables des hommes s’ils n’eussent pu, comme les autres serfs, aspirer à la liberté. Heureusement il n’en était pas ainsi. Une étude plus attentive des faits et des textes nous montrera que, malgré les apparentes entraves résultant de l’inaliénabilité des biens d’Église, il était possible de concilier celle-ci avec les impulsions de l’humanité ou de la conscience, et que nulle interdiction canonique et nulle impossibilité de fait n’empêchaient l’évêque qui voulait affranchir ses serfs d’agir envers eux comme le pouvaient les autres maîtres, et de les transformer, lui aussi, en hommes libres.

Cela était évident pour ceux qui lui appartenaient en propre, qu’il avait trouvés dans l’héritage paternel ou qu’il avait acquis autrement. L’élévation au sacerdoce ou à l’épiscopat n’avait pas pour effet de transmettre à l’Église les propriétés privées des évêques ou des prêtres. Ceux-ci, à toute époque de leur vie, demeuraient libres d’en disposer à leur gré. Leur patrimoine personnel ne se confondait pas avec le patrimoine de l’Église. On s’en rend compte en lisant le testament de saint Remi, qui partage ses biens entre trois légataires : l’évêché de Reims et deux de ses neveux. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de voir les personnages ecclésiastiques affranchir, soit de leur vivant, soit par acte de dernière volonté, les serfs qui leur appartenaient en propre, et sur lesquels ils avaient conservé tous leurs droits. Pour prendre un exemple, celui des prélats qui se succédèrent à cette époque sur le siège de Reims, et dont Flodoard a recueilli avec tant de soin les souvenirs on voit saint Remi affranchir par testament beaucoup de ses esclaves ou de ses serfs, saint Romulfe rendre la liberté à la plupart des serviteurs de sa maison, souvent affranchir de même plusieurs de ses serfs, en leur laissant quelques biens. Semblables dispositions se rencontrent dans les testaments de Bertramn180, évêque du Mans (633), de saint Éloi, évêque de Noyon (631), du prêtre Aredius (573).

L’abbé Leodobold (667), donnant à un monastère plusieurs villas, avec les serfs qui les cultivent, en excepte ceux qu’il pourrait encore affranchir. L’évêque d’Auxerre saint Didier (604-622), qui fit des dons de terres à presque toutes les églises de Bourgogne et d’Aquitaine, affranchit deux mille de ses serfs.
Ces bienfaiteurs parfois si généreux n’avaient rien à démêler avec la règle de l’inaliénabilité, puisque ceux qu’ils dotaient ainsi de la liberté leur appartenaient en propre, faisaient partie de leur patrimoine, et n’étaient pas du domaine de leur Église. Mais on comprend que pour des hommes qui montraient une telle bienveillance à leurs serviteurs, il eût été dur de ne pouvoir récompenser de la même manière de bons serviteurs de l’Église confiée à leurs soins. Cette privation leur fut épargnée. Cela ressort avec évidence des canons de deux conciles francs. L’un est le concile d’Agde, de 506, celui là même qui posa le premier en Gaule le principe de l’inaliénabilité des biens ecclésiastiques. Après avoir déclaré inaliénables les esclaves de l’Église, il ajoute que ceux-ci peuvent être affranchis et même dotés par l’évêque. Si l’évêque, dit-il, a donné la liberté à quelques esclaves, à cause de services rendus, — bene meritos sibi, — son successeur devra respecter cette décision, et laisser aux esclaves ce qui leur aura été donné en terres, en vignes, en bâtiments, à condition toutefois que la valeur de ces dons ne dépasse pas vingt sous (1.800 fr). Le quatrième concile d’Orléans, tenu en 541, affirme de même ces deux principes : inaliénabilité des biens de l’Église et légitimité de l’affranchissement des esclaves ou des serfs ecclésiastiques. Si, au mépris des canons, dit-il, un évêque a vendu ou distribué en largesses une partie des biens de l’Église, sans lui rien laisser de ses biens propres, on doit revendiquer les biens ainsi dissipés. Mais si cet évêque a donné la liberté à des esclaves de l’Église, — en nombre raisonnable, numéro competenti, — ceux-ci demeureront libres.


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